Lors de sa séance du 15 décembre 2022, le Grand Conseil du Canton de Fribourg a adopté un projet de modification de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC), modifiant les règles sur la taxe sur la plus-value. La nouvelle loi est soumise au référendum législatif, le délai de référendum dure jusqu’au 30 mars 2023. Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Survol des modifications importantes
Le taux de taxation de 20% demeure inchangé.[1] Les communes peuvent dorénavant également prélever une taxe sur la plus-value. Cette taxe se monte au maximum à un quart du prélèvement cantonal. La part dévolue à la commune est déduite de la part cantonale.[2]
La liste des mesures d’aménagement assujetties à la taxe sur la plus-value a été élargie. En plus des mises en zone à bâtir et les changements d’affectation, les mesures d’aménagement prévoyant une augmentation des possibilités de construire d'un bien-fonds (augmentation d’indice) sont désormais également assujetties à la taxe sur la plus-value, lorsque cette augmentation représente au minimum le 50% des surfaces de plancher du potentiel initial.[3] Cet élément n’était pas prévu dans le projet de loi adopté par le Conseil d’Etat.[4] Il a été intégré dans la nouvelle loi afin de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.[5]
Les communes sont dorénavant tenues d’informer les propriétaires. Elles identifient les biens-fonds potentiellement soumis à la taxe sur la plus-value dans le rapport explicatif et de conformité accompagnant le dossier de planification.[6]
La nouvelle loi prévoit qu’en cas d'aliénation à titre onéreux, le prix convenu est en principe considéré comme étant représentatif de la valeur vénale.[7] Les impenses nécessaires à la mise en valeur du terrain peuvent être déduites de la valeur vénale.[8]
La compétence de taxer est nouvellement attribuée au Service cantonal des contributions, avec une adaptation de la procédure permettant de contester les avis de taxation.[9]
Le débiteur de la taxe sur la plus-value devient la personne propriétaire du bien-fonds soumis à la taxe au moment de l’entrée en force de la mesure d’aménagement et non plus au moment de la mise à l’enquête publique de celle-ci, à l’exception des cas où le propriétaire a obtenu un permis de construire avant l’approbation de la mesure d’aménagement.[10] Plusieurs dispositions concernant l’exigibilité[11], le report de l’exigibilité et de l’imposition différée[12] ont été modifiées. Alors que la législation en vigueur prévoit que, dès qu’une partie du bien-fonds est aliénée, le débiteur devra s’acquitter de la totalité du montant de la tax320.0026.65u droit instaure l’élément de la taxation au pro rata, c’est-à-dire le prélèvement de la taxe sur la plus-value sur la base du morcellement de grandes parcelles effectué par les propriétaires.[13]
Finalement, la nouvelle loi introduit des dispositions transitoires supplémentaires pour tenir compte de la taxation de l’augmentation des possibilités de construire et de la modification du débiteur.[14] Les augmentations d’indice mises à l’enquête publique avant le 1er mai 2019 ne sont pas assujetties à la taxe sur la plus-value.[15]
[1] Art. 113b al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions dans la version actuelle (LATeC), inchangé
[2] Art. 113a al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions dans la nouvelle version (nLATeC)
[3] Art. 113a al. 2 let. c nLATeC
[4] Message 2021-DAEC-182 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 31 août 2021, p. 5 s.
[5] Rapport complémentaire 2022-GC-209 de la commission parlementaire au Grand Conseil accompagnant le projet bis modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) [2021-DAEC-182] du 28 novembre 2022, p. 2 s.
[6] Art. 113abis al. 1 nLATeC
[7] Art. 113b al. 2a nLATeC
[8] Art. 113b al. 2b nLATeC
[9] Art. 113d nLATeC
[10] Art. 113eter al. 1 et 2 nLATeC
[11] Art. 113e al. 1 let. a nLATeC
[12] Art. 113ebis nLATeC
[13] Art. 113e al. 2 nLATeC, Message 2021-DAEC-182 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 31 août 2021, p. 13 s.
[14] Art. 178d nLATeC
[15] Art. 178d al. 2 nLATeC; Rapport complémentaire 2022-GC-209 de la commission parlementaire au Grand Conseil accompagnant le projet bis modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) [2021-DAEC-182] du 28 novembre 2022, p. 11 s.